Consultezchaque article du code de la santé publique et les versions à venir du nouveau code de la santé publique. Livre préliminaire : Dispositions communes - Code de la santé publique . Affiner votre recherche d'articles En vigueur uniquement. Dernière mise à jour 03/05/2022. Newsletter hebdo saisir un email. Accueil Code de la santé publique Partie réglementaire
La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à dispenser une formation paramédicale initiale ou une formation continue pour les demandeurs d'emplois participent au service public régional de la formation professionnelle. Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa. Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles. Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article. Quatrièmepartie : Professions de santé; Livre Ier : Professions médicales; Titre II : Organisation des professions médicales ; Chapitre VII : Déontologie; Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes; Sous-section 4 : Devoirs de confraternité; Article R4127-259 du Code de la santé publique. Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les Nous voudrions mettre en avant le fait que la refonte du code de la santé publique 2000-2005 a fait disparaitre matériellement plusieurs codes alors existants dont les contenus à droit constant ont été repris dans ses nouvelles dispositions. Alors que l’inflation législative et réglementaire est dénoncée par tous, la refonte s’est accompagnée, comme il est de règle, de l’abrogation des textes désormais codifiés, des centaines et des centaines d’articles, et même de codes tout entiers dont le contenu a été repris dans la version nouvelle du code, tout en rendant les normes du droit plus accessibles dans un vaste ensemble ordonné. Pour s’en tenir aux codes, la refonte de la partie législative du code de la santé publique, par l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 a entrainé la reprise des dispositions utiles et l’abrogation simultanée de la partie législative du code des débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme » et de la partie législative du code de la consommation, des boissons et des mesures contre l’alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ». Les parties réglementaires devaient être abrogées le 27 mai 2003 faisant ainsi disparaitre ces deux codes du droit en vigueur. La raison essentielle est qu’à cette époque, la codification avait de vastes ambitions et ne répugnait pas à l’idée d’accoucher de codes de grandes dimensions, pourvu que leur contenu corresponde à leur objet. Les codes des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme avaient pour finalité de protéger la santé publique. Dès lors, il était justifié qu’ils soient insérés dans le code de la santé publique dans la codification nouvelle du livre ancien des fléaux sociaux, intitulé qui n’a pas été opportunément repris, c’est-à-dire dans la troisième partie du code lutte contre les maladies et dépendances ». L’édition précédente comportait quelques dispositions relatives à l’alcoolisme ; ces dispositions et celles relatives au code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme sont venues constituer le livre III de la troisième partie. Naturellement, le code des débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme à Mayotte devrait s’intégrer dans le dernier livre de cette troisième partie, le dernier livre de chacune des six parties étant réservé aux seules collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité ; les quelques dispositions des collectivités ultramarines régies par le principe d’identité trouvant leur place naturelle dans les livres généraux de cette même partie. On rappellera en effet qu’à l’époque de la refonte du code 2000, Mayotte était régie encore par le principe de spécialité. Le piquant de la situation est que, à bien des égards, les dispositions applicables à Mayotte, plus récentes 1992 étaient mieux rédigées que celles applicables en métropole. C’est une des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de ne faire figurer dans le titre consacré à Mayotte que les dispositions spécifiques, et que les dispositions Mayotte ont été reprises en bloc. La mise en cohérence des dispositions hexagonales et des dispositions mahoraises aurait nécessité des modifications du fond du droit, un accord entre plusieurs ministères, une concertation étroite avec Mayotte, ce qui ne pouvait intervenir dans le délai très contraint imparti à la codification de la partie règlementaire. La refonte de la partie réglementaire du code de la santé publique 2003-2005 a entrainé quant à elle à la reprise en son sein des dispositions des trois codes de déontologie des trois professions médicales et l’abrogation des trois codes correspondants jusqu’alors autonomes. En effet, ce sont juridiquement trois décrets en Conseil d’Etat pris sur proposition des ordres, et ces trois décrets trouvaient leur fondement légal dans un article législatif du code de la santé publique. Il était donc conforme aux bonnes pratiques de codification que les décrets d’application de cet article législatif figurent dans la partie réglementaire de ce même code. Toutefois, ce n’est pas sans appréhension que ceci fut entrepris et réussi, grâce aussi à la détermination de la rapporteuse de cette partie, une des très grandes figures en matière de codification de la Commission supérieure de codification et du Conseil d’Etat. Les codes de déontologie sont des textes fondamentaux pour chacune des professions médicales ; leur respect est assuré en premier ressort et en appel par les juridictions ordinales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numéros par les praticiens eux-mêmes. Il existait cependant un argument péremptoire sur cette question. Le code de déontologie des pharmaciens figurait déjà en bonne et due place dans le code de la santé publique. Dès lors, si le code de déontologie des pharmaciens faisait partie intégrante du code de la santé publique, les codes de déontologie des professions médicales pouvaient eux aussi connaitre le même traitement. On sait en effet que jusqu’à la refonte, les dispositions relatives aux médicaments et aux professions de la pharmacie étaient amalgamées dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dispositions relatives aux professions de la pharmacie sont venues former le livre II de la quatrième partie du code consacré aux professions de santé, et les dispositions relatives aux médicaments et autres produits de santé ont constitué le gros de la cinquième partie du code. L’intégration dans la partie règlementaire du code de la santé publique des trois codes de déontologie des trois professions médicales a soulevé des problèmes particuliers de codification. Il fallait en effet naturellement modifier en rien sur le fond le contenu de ces codes, mais il fallait aussi rester fidèle autant que possible à la numérotation des articles connus des praticiens. Chacun des codes devait commencer par le numéro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accepter que le premier numéro de chacun de leur code s’inscrive à la suite du dernier numéro du code précédent, ce qui, de plus, n’aurait pas permis à ces praticiens de retrouver les articles dont ils connaissaient leur numéro par c½ur dans ce nouvel ordonnancement. L’article législatif occupait à lui seul un chapitre de la partie législative, ce qui voulait dire que plusieurs centaines d’articles devraient se trouver dans le même chapitre réglementaire correspondant avec une numérotation continue, rendant l’ensemble peu lisible, même ordonné en sections et sous-sections. Enfin, chacun des codes devait pouvoir évoluer et croitre à son propre rythme. C’est pourquoi le principe de la numérotation continue des articles de 1 à X au sein d’un même chapitre a-t-il été aménagé en trois séries séparées. Les 112 articles du code de déontologie des médecins décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 se retrouveraient dans la 1ere série, allant possiblement de 1 à 199, ce qui permettrait à ce code d’accueillir des articles nouveaux supplémentaires. Les 85 articles du code déontologie des chirurgiens-dentistes se trouveraient dans les articles 201 à 285 avec une possibilité d’extension donc de 14 articles. Les 67 articles du code de déontologie des sage-femmes se trouveraient dans les articles 301 à 367 là encore avec une possibilité d’extension indéfinie, pouvant aller jusqu’à 999. L’intérêt était aussi et surtout que les médecins qui connaissaient par c½ur certains numéros des articles de leur code retrouvent ces numéros dans cette configuration, après l’indication des 4 premiers chiffres qui, conformes à l’organisation générale permettent de situer immédiatement dans la 4ème partie professions de santé » , livre I professions médicales », titre 2 organisation des professions médicales » et chapitre 7 déontologie ». Une question alors se posa pour certains articles du code de déontologie des chirurgiens-dentistes qui connaissaient des numéros intercalaires le décret n°67-671 du 22 juillet 1967 comportait des articles 3-1, 5-1, 5-2, 13-1 etc. On ne pouvait reprendre ces numéros intercalaires dans une codification nouvelle ; aussi bien a -t-on rangé les numéros des articles du code de déontologie dans une suite continue. Sur le fond, les dispositions ont été reprises à l’identique et le contrôle limité au respect de la hiérarchie des normes. A ce titre certains articles des codes déontologie n’avaient pas été modifiés à la suite de la loi Kouchner n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des soins. Il n’était naturellement pas envisageable de modifier substantiellement la rédaction des articles en cause, ce qui aurait supposé des échanges approfondis avec chacun des Ordres, ce que ne permettait pas le calendrier de codification. Le codificateur s’est borné à indiquer cette mise à jour utile en ajoutant des sous réserve de » avec la mention de l’article législatif en cause R 4127-35, R. 4127-42. Pareillement, pour le code de déontologie des chirurgiens-dentistes R. 4127-237, R 4127-239, pour le code de déontologie des sages-femmes R. 4127-330, R 4127-331, avec bien entendu l’accord des Ordres sur ces modifications limitées. Presque vingt ans après, on vit que les choix opérés résistent à l’épreuve du temps. Le code de débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme a disparu ; dans les commerces vendant de l’alcool sont affichés les articles du code de la santé publique interdisant la vente aux mineurs ; la justification de l’interdiction est apparente pour tous ; c’est bien pour protéger la santé des mineurs et pour les en informer que cette mesure restrictive est prise. Les professions médicales se sont habituées à trouver les articles de leur code de déontologie dans le code de la santé publique et non pas dans des codes à part. La numérotation originale adoptée s’est révélée efficace. Naturellement, des modifications de fond sont intervenues depuis 2003 un code est une matière en mouvement en adaptation constante. Si certains articles ont été abrogés, le nombre d’articles des codes de déontologie s’est globalement accru en recourant aux subdivisions entre deux articles par ex. pour les médecins R 4127-37-1, R 4127-37-2, R 4127-37-3, R 4127-37-4 ; par ex. pour les sages-femmes R 4127-310-2 et R 4127-310-3. Cela se comprend si on considère que les articles doivent s’insérer dans la logique des matières traitées et ne pas être systématiquement placés à la fin des dispositions existantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait intervenir, et donc supprimer les numérotations intercalaires, le système retenu permettrait de numéroter en continu l’ensemble des articles. En définitive donc la refonte du code de la santé publique a entrainé l’abrogation de cinq codes alors existants, facilitant ainsi de façon remarquable l’accès au droit pour tous, ce qui est la finalité même d’un code. Nous voudrions mettre en avant le fait que la refonte du code de la santé publique 2000-2005 a fait disparaitre matériellement plusieurs codes alors existants dont les contenus à droit constant ont été repris dans ses nouvelles dispositions. Alors que l’inflation législative et réglementaire est dénoncée par tous, la refonte s’est accompagnée, comme il est de règle, de l’abrogation des textes désormais codifiés, des centaines et des centaines d’articles, et même de codes tout entiers dont le contenu a été repris dans la version nouvelle du code, tout en rendant les normes du droit plus accessibles dans un vaste ensemble ordonné. Pour s’en tenir aux codes, la refonte de la partie législative du code de la santé publique, par l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 a entrainé la reprise des dispositions utiles et l’abrogation simultanée de la partie législative du code des débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme » et de la partie législative du code de la consommation, des boissons et des mesures contre l’alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ». Les parties réglementaires devaient être abrogées le 27 mai 2003 faisant ainsi disparaitre ces deux codes du droit en vigueur. La raison essentielle est qu’à cette époque, la codification avait de vastes ambitions et ne répugnait pas à l’idée d’accoucher de codes de grandes dimensions, pourvu que leur contenu corresponde à leur objet. Les codes des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme avaient pour finalité de protéger la santé publique. Dès lors, il était justifié qu’ils soient insérés dans le code de la santé publique dans la codification nouvelle du livre ancien des fléaux sociaux, intitulé qui n’a pas été opportunément repris, c’est-à-dire dans la troisième partie du code lutte contre les maladies et dépendances ». L’édition précédente comportait quelques dispositions relatives à l’alcoolisme ; ces dispositions et celles relatives au code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme sont venues constituer le livre III de la troisième partie. Naturellement, le code des débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme à Mayotte devrait s’intégrer dans le dernier livre de cette troisième partie, le dernier livre de chacune des six parties étant réservé aux seules collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité ; les quelques dispositions des collectivités ultramarines régies par le principe d’identité trouvant leur place naturelle dans les livres généraux de cette même partie. On rappellera en effet qu’à l’époque de la refonte du code 2000, Mayotte était régie encore par le principe de spécialité. Le piquant de la situation est que, à bien des égards, les dispositions applicables à Mayotte, plus récentes 1992 étaient mieux rédigées que celles applicables en métropole. C’est une des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de ne faire figurer dans le titre consacré à Mayotte que les dispositions spécifiques, et que les dispositions Mayotte ont été reprises en bloc. La mise en cohérence des dispositions hexagonales et des dispositions mahoraises aurait nécessité des modifications du fond du droit, un accord entre plusieurs ministères, une concertation étroite avec Mayotte, ce qui ne pouvait intervenir dans le délai très contraint imparti à la codification de la partie règlementaire. La refonte de la partie réglementaire du code de la santé publique 2003-2005 a entrainé quant à elle à la reprise en son sein des dispositions des trois codes de déontologie des trois professions médicales et l’abrogation des trois codes correspondants jusqu’alors autonomes. En effet, ce sont juridiquement trois décrets en Conseil d’Etat pris sur proposition des ordres, et ces trois décrets trouvaient leur fondement légal dans un article législatif du code de la santé publique. Il était donc conforme aux bonnes pratiques de codification que les décrets d’application de cet article législatif figurent dans la partie réglementaire de ce même code. Toutefois, ce n’est pas sans appréhension que ceci fut entrepris et réussi, grâce aussi à la détermination de la rapporteuse de cette partie, une des très grandes figures en matière de codification de la Commission supérieure de codification et du Conseil d’Etat. Les codes de déontologie sont des textes fondamentaux pour chacune des professions médicales ; leur respect est assuré en premier ressort et en appel par les juridictions ordinales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numéros par les praticiens eux-mêmes. Il existait cependant un argument péremptoire sur cette question. Le code de déontologie des pharmaciens figurait déjà en bonne et due place dans le code de la santé publique. Dès lors, si le code de déontologie des pharmaciens faisait partie intégrante du code de la santé publique, les codes de déontologie des professions médicales pouvaient eux aussi connaitre le même traitement. On sait en effet que jusqu’à la refonte, les dispositions relatives aux médicaments et aux professions de la pharmacie étaient amalgamées dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dispositions relatives aux professions de la pharmacie sont venues former le livre II de la quatrième partie du code consacré aux professions de santé, et les dispositions relatives aux médicaments et autres produits de santé ont constitué le gros de la cinquième partie du code. L’intégration dans la partie règlementaire du code de la santé publique des trois codes de déontologie des trois professions médicales a soulevé des problèmes particuliers de codification. Il fallait en effet naturellement modifier en rien sur le fond le contenu de ces codes, mais il fallait aussi rester fidèle autant que possible à la numérotation des articles connus des praticiens. Chacun des codes devait commencer par le numéro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accepter que le premier numéro de chacun de leur code s’inscrive à la suite du dernier numéro du code précédent, ce qui, de plus, n’aurait pas permis à ces praticiens de retrouver les articles dont ils connaissaient leur numéro par c½ur dans ce nouvel ordonnancement. L’article législatif occupait à lui seul un chapitre de la partie législative, ce qui voulait dire que plusieurs centaines d’articles devraient se trouver dans le même chapitre réglementaire correspondant avec une numérotation continue, rendant l’ensemble peu lisible, même ordonné en sections et sous-sections. Enfin, chacun des codes devait pouvoir évoluer et croitre à son propre rythme. C’est pourquoi le principe de la numérotation continue des articles de 1 à X au sein d’un même chapitre a-t-il été aménagé en trois séries séparées. Les 112 articles du code de déontologie des médecins décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 se retrouveraient dans la 1ere série, allant possiblement de 1 à 199, ce qui permettrait à ce code d’accueillir des articles nouveaux supplémentaires. Les 85 articles du code déontologie des chirurgiens-dentistes se trouveraient dans les articles 201 à 285 avec une possibilité d’extension donc de 14 articles. Les 67 articles du code de déontologie des sage-femmes se trouveraient dans les articles 301 à 367 là encore avec une possibilité d’extension indéfinie, pouvant aller jusqu’à 999. L’intérêt était aussi et surtout que les médecins qui connaissaient par c½ur certains numéros des articles de leur code retrouvent ces numéros dans cette configuration, après l’indication des 4 premiers chiffres qui, conformes à l’organisation générale permettent de situer immédiatement dans la 4ème partie professions de santé » , livre I professions médicales », titre 2 organisation des professions médicales » et chapitre 7 déontologie ». Une question alors se posa pour certains articles du code de déontologie des chirurgiens-dentistes qui connaissaient des numéros intercalaires le décret n°67-671 du 22 juillet 1967 comportait des articles 3-1, 5-1, 5-2, 13-1 etc. On ne pouvait reprendre ces numéros intercalaires dans une codification nouvelle ; aussi bien a -t-on rangé les numéros des articles du code de déontologie dans une suite continue. Sur le fond, les dispositions ont été reprises à l’identique et le contrôle limité au respect de la hiérarchie des normes. A ce titre certains articles des codes déontologie n’avaient pas été modifiés à la suite de la loi Kouchner n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des soins. Il n’était naturellement pas envisageable de modifier substantiellement la rédaction des articles en cause, ce qui aurait supposé des échanges approfondis avec chacun des Ordres, ce que ne permettait pas le calendrier de codification. Le codificateur s’est borné à indiquer cette mise à jour utile en ajoutant des sous réserve de » avec la mention de l’article législatif en cause R 4127-35, R. 4127-42. Pareillement, pour le code de déontologie des chirurgiens-dentistes R. 4127-237, R 4127-239, pour le code de déontologie des sages-femmes R. 4127-330, R 4127-331, avec bien entendu l’accord des Ordres sur ces modifications limitées. Presque vingt ans après, on vit que les choix opérés résistent à l’épreuve du temps. Le code de débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme a disparu ; dans les commerces vendant de l’alcool sont affichés les articles du code de la santé publique interdisant la vente aux mineurs ; la justification de l’interdiction est apparente pour tous ; c’est bien pour protéger la santé des mineurs et pour les en informer que cette mesure restrictive est prise. Les professions médicales se sont habituées à trouver les articles de leur code de déontologie dans le code de la santé publique et non pas dans des codes à part. La numérotation originale adoptée s’est révélée efficace. Naturellement, des modifications de fond sont intervenues depuis 2003 un code est une matière en mouvement en adaptation constante. Si certains articles ont été abrogés, le nombre d’articles des codes de déontologie s’est globalement accru en recourant aux subdivisions entre deux articles par ex. pour les médecins R 4127-37-1, R 4127-37-2, R 4127-37-3, R 4127-37-4 ; par ex. pour les sages-femmes R 4127-310-2 et R 4127-310-3. Cela se comprend si on considère que les articles doivent s’insérer dans la logique des matières traitées et ne pas être systématiquement placés à la fin des dispositions existantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait intervenir, et donc supprimer les numérotations intercalaires, le système retenu permettrait de numéroter en continu l’ensemble des articles. En définitive donc la refonte du code de la santé publique a entrainé l’abrogation de cinq codes alors existants, facilitant ainsi de façon remarquable l’accès au droit pour tous, ce qui est la finalité même d’un code.

ArticleL4151-7 - Code de la santé publique - Partie législative - Quatrième partie : Professions de santé - Livre Ier : Professions médicales - Titre V : Profession de sage-femme - Chapitre Ier : Conditions d'exercice. - Alinéa by Luxia, c’est le plus important entrepôt de données juridiques d'Europe, classées, hiérarchisées et liées entre elles.

Article L1453-1 Entrée en vigueur 2019-07-27 entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17° ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publics, sur un site internet public unique, l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des conventions qu'elles concluent avec 1° Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code ; 2° Les associations de professionnels de santé ; 3° Les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code ainsi que les associations et groupements les représentant ; 4° Les associations d'usagers du système de santé ; 5° Les établissements de santé relevant de la sixième partie du présent code ; 6° Les académies, les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ; 7° Les personnes morales éditrices de presse, de services de radio ou de télévision et de services de communication au public en ligne ; 7° bis Les personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public ; 8° Les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription et à la délivrance ; 9° Les personnes morales assurant ou participant à la formation initiale ou continue ou au développement professionnel continu des professionnels de santé mentionnés au 1° du présent I. Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° du II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions relatives à la conduite de travaux d'évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherche biomédicale qu'elles concluent avec les bénéficiaires mentionnés aux 1° à 9° du présent I. Cette obligation ne s'applique pas aux conventions régies par les articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 9° du présent I auprès des entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du présent code ou assurant des prestations associées à ces produits. I entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publiques, au-delà d'un seuil fixé par décret, sur le site mentionné au I du présent article, les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnées au même I. même obligation s'applique, au-delà d'un seuil fixé par décret, à tous les avantages en nature ou en espèces autres que les rémunérations mentionnées au I bis que les mêmes entreprises procurent, directement ou indirectement, aux personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés au I. II informations publiées sur le site internet public unique mentionné au I du présent article sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la finalité de transparence des liens d'intérêts et dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque cette réutilisation donne lieu à un traitement de données, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques sur le site internet public unique, notamment l'objet précis et la date des conventions mentionnées au I, ainsi que les délais et modalités de publication et d'actualisation de ces informations. Il précise également les modalités suivant lesquelles les ordres des professions de santé sont associés à cette publication.
Décretn° 2006-650 du 2 juin 2006 relatif à la formation médicale continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) 02/06/2006. Consulter. Consulter ici le décret n° 2006-650 du 2 juin 2006 relatif à la formation médicale continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique
L’entretien prénatal précoce Devenir parent prend un certain temps. Préparez-vous à l'arrivée de votre bébé tout au long de la grossesse et commencez dès le 1er trimestre. La grossesse et l’arrivée de votre bébé entraînent de nombreux changements et avec eux des questions, des doutes… Il est alors important de pouvoir les exprimer et trouver des possibilités d’accompagnement si cela est nécessaire. L’entretien prénatal précoce est fait pour cela. Il fait désormais partie des rendez-vous obligatoires de votre suivi de grossesse. L’entretien prénatal précoce est un entretien, individuel ou en couple, avec votre sage-femme ou votre médecin. Il est conseillé de le programmer dès le début de la grossesse, à partir du 4e mois, mais il n’est jamais trop tard pour le demander. Cet entretien est pris en charge à 100 % par l'Assurance Maladie. L'entretien prénatal précoce constitue un temps d’échanges et d’écoute pour faire le point sur votre projet de naissance, pendant lequel vous pouvez exprimer vos attentes, vos questions, vos difficultés éventuelles médicales, sociales, psychologiques et vos besoins en termes d’accompagnement pendant votre grossesse et après l’accouchement. Préparer l’entretien en amont permet de lister tous les points que vous souhaitez évoquer. Votre sage-femme ou votre médecin pourra vous orienter, si besoin, vers d’autres professionnels médecin spécialiste, psychologue, assistante sociale, etc. Comment bien vous préparer à l'arrivée de votre bébé tout au long de la grossesse ? Les 7 séances de préparation à la naissance Vous bénéficiez de sept séances de préparation à la naissance et à la parentalité, prises en charge à 100 % par l'Assurance Maladie, qui peuvent être réalisées par un médecin ou une sage-femme. Ces séances peuvent être individuelles, mais elles sont souvent collectives, pour favoriser les échanges entre les futures mères. Ces séances de préparation servent à expliquer le déroulement de la grossesse, de l'accouchement et les suites de couches ; effectuer des exercices corporels, notamment sur la respiration pendant la grossesse et lors de l'accouchement ; apprendre des exercices de relaxation, les gestes et postures à adopter lors de la grossesse pour éviter les œdèmes des jambes ; comprendre le rôle de chaque membre de l'équipe médicale et le déroulement de l'accouchement ; connaître les soins à apporter à votre enfant dès la naissance ; préparer votre retour à la maison avec votre bébé. Certaines séances sont ouvertes aux papas pour leur expliquer le déroulement de l'accouchement. La maternité, au cœur de certaines caisses d'Assurance Maladie Certaines caisses d'Assurance Maladie organisent des ateliers collectifs autour de la maternité. Vous pouvez venir en couple pour poser des questions médicales, mais aussi administratives sur l’indemnisation des congés maternité et paternité, par exemple. Votre caisse d'Assurance Maladie, votre caisse d’allocations familiales Caf et des professionnels de santé sont là pour vous informer. Pour savoir si votre caisse d'assurance maladie organise un atelier dans votre département, contactez le 36 46 service gratuit + coût de l’appel. Vidéo Les bonnes positions à adopter pendant la grossesse Problèmes de digestion, de mal de dos, de retour veineux, etc. Debout, assise, couchée, quelles sont les postures recommandées au cours d'une grossesse ? Petit tour d'horizon des bonnes positions à adopter pendant la grossesse et après l'accouchement. Comment choisir sa maternité ?

Quatrièmeréunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Partie II (5 au 13 mai 2022) La quatrième réunion de la Commission tripartite spéciale aura lieu en deux parties. La partie I s'est tenue dans un format virtuel du 19 au 23 avril 2021. La partie II a eu lieu du 5 au 13 mai 2022

Actions sur le document Article R4113-39 Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé à la diligence d'un gérant auprès du secrétaire-greffier du tribunal de grande instance du lieu du siège social pour être versé à un dossier ouvert au nom de la société. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir. Tout intéressé peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétaire-greffier, un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société. Dernière mise à jour 4/02/2012
Remarquesdu Conseil d'Etat: Réponses: Formalités préalables (pages 3 et suivantes) En ce qui concerne l'abrogation des arrêtés codifiés, comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a évoqué dans son avis 50.115/4 du 23 août 2011 sur la partie décrétale du code, il en résulte que ce n'est plus une « codification à droit constant » mais bien l'expression
Actions sur le document Article D4113-102 La constitution d'une société en participation de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes mentionnée au titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de chacun des lieux d'exercice. L'avis contient la dénomination, l'objet et l'adresse des lieux d'exercice. Il est communiqué au préalable au conseil de l'ordre départemental de chacun des lieux d'exercice. Dernière mise à jour 4/02/2012
Codede la santé publique Partie réglementaire Première partie : Protection générale de la santé Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre préliminaire : Droits de la personne Section 1 : Confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou
Réponse du 11 mai du ministère de l’intérieur à la question n° 25750 du sénateur Jean-Louis Masson Aux termes de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale article 108-1, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux sont celles définies par le code du travail livres Ier à V de la quatrième partie, sous réserve des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs, le code du travail prévoit l’indemnisation des agents de la fonction publique territoriale, involontairement privés d’emploi, notamment aux articles L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail. Enfin, en application de l’article L. 3261-2 du code du travail, les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics bénéficient, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010, de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
7lLm7jF.
  • m6eq7edeqm.pages.dev/784
  • m6eq7edeqm.pages.dev/207
  • m6eq7edeqm.pages.dev/705
  • m6eq7edeqm.pages.dev/218
  • m6eq7edeqm.pages.dev/317
  • m6eq7edeqm.pages.dev/675
  • m6eq7edeqm.pages.dev/576
  • m6eq7edeqm.pages.dev/172
  • m6eq7edeqm.pages.dev/521
  • m6eq7edeqm.pages.dev/760
  • m6eq7edeqm.pages.dev/255
  • m6eq7edeqm.pages.dev/698
  • m6eq7edeqm.pages.dev/706
  • m6eq7edeqm.pages.dev/218
  • m6eq7edeqm.pages.dev/178
  • quatrième partie du code de la santĂ© publique